Pour autant que les cotisations sociales aient été retenues, la pension de retraite de travailleur salarié est attribuée à toute personne, quelle que soit sa nationalité, qui :
- a travaillé en tant que travailleur salarié en Belgique ;
- a travaillé à l’étranger pour un employeur du secteur privé établi en Belgique ;
- a été assimilée dans la qualité de travailleur salarié (chômage, maladie, etc.).
Qui peut être considéré comme travailleur salarié ?
- Il s’agit de toute personne qui exerce une activité dans le cadre d’un contrat de travail en tant que :
- Les professions suivantes sont également considérées comme des travailleurs salariés, même si leurs pensions bénéficient de conditions particulières :
- ouvrier mineur,
- marin,
- journaliste professionnel
- membre du personnel navigant de l’aviation civile.
- Les agents contractuels et temporaires du secteur public sont considérés comme travailleurs salariés pour l’attribution de leurs droits de pension.
Périodes d’assimilation
Certaines périodes d’inactivité sont assimilées dans la qualité de travailleur salarié. Ces périodes entrent alors en ligne de compte pour le calcul de la pension.
Les périodes suivantes peuvent être assimilées :
- chômage involontaire ;
- prépension ;
- maladie, invalidité et protection de la grossesse (congé d’accouchement) ;
- travail à temps partiel avec maintien de droits ;
- interruption de carrière ;
- crédit-temps ;
- congés thématiques (congé palliatif, congé parental, congé pour assistance ou aide à un membre de la famille malade, congé de paternité, congé d’adoption) ;
- service militaire et objection de conscience ;
- accident du travail et maladie professionnelle ;
- réduction du temps de travail dans le cadre de la redistribution du travail ;
- mobilité réduite, handicap ;
- assurance continuée ;
- vacances ;
- grève et lock-out.
A voir aussi : Impact des périodes assimilées sur le calcul du montant de pension
Les périodes suivantes ne sont pas assimilées :
- les périodes d’occupation qui entraient en ligne de compte pour l’application d’un ancien régime de pension ;
- les périodes d’occupation comme personnel de maison non-résident, dont la durée totale de travail n’atteint pas 24 heures par semaine.