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Les informations sur cette page ont été adaptées à la réforme des pensions.

Consultez les dernières modifications de la législation des pensions des salariés.

Qui est considéré comme ouvrier mineur ?

Age de la retraite et mode de calcul
Demande et examen d’office

Dénominateur de la fraction de pension, Cumul carrière ouvrier mineur et salarié

Périodes dont il est tenu compte pour le calcul de la pension de retraite :

Avantages complémentaires

Qui est considéré comme ouvrier mineur ?

  • Les ouvriers 'houilleurs' ;
  • Les ouvriers occupés dans n’importe quel gisement si l’exploitation est souterraine, les ouvriers qui travaillent au fond ou à la surface de l’exploitation souterraine des carrières qui incluent, simultanément, une exploitation à ciel ouvert et une exploitation souterraine ;
  • Les ouvriers occupés dans les fabriques de sous-produits du charbon liés aux mines en activité, les ouvriers occupés dans les cokeries annexées aux mines de charbon et qui à l’arrêt de l’extraction du charbon ont continué à y travailler, enfin les ouvriers travaillant dans les mines annexées aux cokeries qui, en raison de l’arrêt de l’extraction du charbon, ont été transférés directement vers ces cokeries ;
  • Les ouvriers travaillant dans des carrières non souterraines et dont l’occupation a donné lieu au versement de cotisations d’assurance ;
  • Les ouvriers des carrières, occupés dans les entreprises précitées avant le 1er mars 1947 et qui ont été soumis au régime spécial de pension des ouvriers mineurs durant leur occupation ;
  • Les ouvriers qui, à l’arrêt de l’extraction du charbon, ont continué à travailler exclusivement à la mise hors d’usage des installations, au traitement et à la distribution des produits de la mine ;
  • Les apprentis ouvriers mineurs et élèves d’établissements scolaires occupés, dans les entreprises susmentionnées à des missions d’apprentissage indispensables à leur formation en qualité d’ouvrier mineur.

Une distinction est faite entre une occupation minière souterraine et une occupation minière de la surface.

Est considérée comme occupation minière souterraine :

  • celle qui est exercée habituellement et en ordre principal au fond des mines (soit au moins 185 jours équivalent temps plein par année civile)  ;
  • l’occupation comme machiniste d’extraction, si ce dernier fait valoir qu’il a été occupé, habituellement et en ordre principal, pendant 20 ans au moins, en cette qualité et/ou en qualité d’ouvrier mineur de fond ;
  • l’occupation des ouvriers des lavoirs et triages, des fabriques d’agglomérés à base de brai, les sécheurs de schlam, si ceux-ci prouvent une occupation habituelle et en ordre principal, de 20 ans au moins, dans l’une de ses fonctions et/ou en qualité d’ouvrier mineur de fond.

Est considérée comme occupation minière de la surface :

  • toute occupation exercée par un salarié dans une des entreprises précitées s’il n’exerce pas habituellement et en ordre principal de travaux souterrains.

Age de la retraite et mode de calcul

  • Ouvrier mineur de surface : 60 ans
  • Ouvrier mineur de fond : 55 ans
    • Date de prise de cours au plus tôt le 1er du mois qui suit celui du 55ème anniversaire ou :
    • à n’importe quel âge, après la prestation d’au moins 25 ans d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine.

Lorsque la pension en tant que mineur prend cours à partir du 1er janvier 2012, l’âge au 31 décembre 2011 définira de quelle manière sera calculée la pension.

55 ans ou plus au 31 décembre 2011 (né avant 1957)

Pour ce groupe, l’ancien régime reste d’application.

Ceci implique qu’ils continuent, après 2011 également, à se constituer une carrière en tant qu’ouvrier mineur.

Un ouvrier mineur du fond peut demander sa pension à partir de 55 ans ou dès le moment où il a travaillé 25 ans en tant qu’ouvrier mineur du fond. A partir de 20 ans de carrière comme ouvrier mineur du fond, la pension est calculée en 30ièmes.

Le supplément comme ouvrier mineur est octroyé à partir de 25 années de carrière comme ouvrier mineur du fond.

Comme ouvrier mineur de surface, l’âge de la pension reste fixé à 60 ans. A partir de 20 ans de carrière comme ouvrier mineur de surface, la pension est calculée en 30ièmes.

Moins de 55 ans au 31 décembre 2011 (né après 1956)

  • Au moins 20 ans de carrière comme ouvrier mineur du fond le 31 décembre 2011

    L’âge de la pension reste fixé à 55 ans ou après 25 années de carrière.
    Les périodes antérieures à 2012 sont alors calculées en 30ièmes. Les périodes postérieures à 2011 sont calculées en 45ièmes.
    Le supplément comme ouvrier mineur est octroyé à partir de 25 années prestées comme ouvrier mineur du fond avant 2012.

  • Moins de 20 ans de carrière comme ouvrier mineur du fond le 31.12. 2011

    Ce groupe est considéré comme des travailleurs ordinaires, ce qui signifie que les années antérieures à 2012 et postérieures à 2011 sont des années de salarié ordinaires pour les conditions d’âge.

Les périodes postérieures 2011 sont alors calculées en 45èmes


Demande et examen d’office

En principe, l’intéressé doit introduire une demande de pension de retraite. Le droit à la pension de retraite est toutefois examiné d’office pour :

  • Les ouvriers mineurs (fond et/ou surface) avec pension d’invalidité : à 60 ans et indépendamment du nombre d’années prouvées. A partir de 2013, cet âge sera augmenté de 6 mois par ans pour arriver à 62 ans en 2016.
    L’intéressé peut refuser cette pension en faveur de sa pension d’invalidité jusqu’à 65 ans. Dans ce cas, le droit à la pension de retraite sera à nouveau examiné d’office à l’âge de 65 ans.
  • Les ouvriers mineurs de l’industrie charbonnière, qui par suite de cessation, de réduction ou de changement d’activité professionnelle, ont bénéficié d’une allocation d’attente qui prend fin :
    • pour l’ouvrier mineur de fond: dès qu’il justifie de 25 ans d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond ;
    • pour l’ouvrier mineur de surface: dès qu’il atteint l’âge de 60 ans et qu’il justifie de 30 ans d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de surface et/ou du fond.

Dénominateur de la fraction de pension, cumul carrière ouvrier mineur et salarié.

  • Si l’intéressé prouve au moins 20 années d’occupation habituelle et en ordre principal (185 jours équivalents temps plein par an) en tant qu’ouvrier mineur de surface et/ou du fond, le dénominateur de la fraction de carrière est 30 pour les années d’occupation minière de la surface et/ou souterraine.
    Toutes les années prouvées comme ouvrier mineur de surface et/ou du fond sont alors attribuées en 30ièmes (également les années d’occupation non habituelle et en ordre principal).

  • L’ouvrier mineur de surface ou du fond (attribution en 30ièmes) qui peut prétendre à une pension sur base d’au moins 20 années d’occupation habituelle et en ordre principal en qualité d’ouvrier mineur, peut également obtenir, sur base d’années comme ouvrier et/ou employé (attribution en 45ièmes), une pension de retraite exprimée en 45ièmes à concurrence de maximum 45 - (années ouvrier mineur x 1,5).

    Par exemple : Un mineur de fond ayant 22 années prouvées en tant qu’ouvrier mineur peut cumuler une carrière d’employé d’au maximum : 45 - (nombre d’années en 30ièmes x 1,5) = 45 - 33 = 12
    Ce mineur pourra encore faire valoir au maximum 12 années d’employé ou ouvrier calculées en 45ièmes.

  • L’ouvrier mineur de surface ou du fond (attribution en 30ièmes) qui peut prétendre à une pension sur base d’au moins 20 années en qualité d’ouvrier mineur, peut également obtenir, sur base d’années comme marin (en 40ièmes), une pension de retraite exprimée en 40èmes à concurrence de maximum 40 - (années ouvrier mineur x 1,333).

    Par exemple : Un mineur de fond ayant 22 années prouvées en tant qu’ouvrier mineur peut cumuler une carrière d’employé d’au maximum :
    40 - ( nombre d’années en 30ièmes x 1,333) = 40 - 29 = 11
    Ce mineur pourra encore faire valoir au maximum 11 années de marin, calculées en 40ièmes.

  • Si pour une carrière mixte (ouvrier mineur et ouvrier/employé) l’unité est dépassée, aucune année en 30ièmes ne peut être supprimée, même si le revenu de pension d’une année, exprimé en 30ièmes, est moins avantageux que le revenu d’une année calculée en 45ièmes.

Périodes dont il est tenu compte pour le calcul de la pension de retraite

Jusque 1967, les Caisses de prévoyance des ouvriers mineurs fournissaient les données des prestations d’ouvrier mineur sont, pour l’activité minière tant au fond qu’en surface.
Depuis 1968, ces données figurent sur le Compte individuel de pension qui est tenu à jour par L’ONP.

Pour la période antérieure au 01.01.1955, seules les années d’au moins 185 jours sont prises en considération pour le calcul de la pension.
Elles sont exprimées en 30ièmes si au moins 20 années en qualité d’ouvrier mineur de fond et/ou de la surface sont prouvées.

Si l’intéressé prouve 184 jours comme ouvrier mineur et 1 jour comme ouvrier, l’année est alors inclue dans le compte de pension comme ouvrier et non pas comme ouvrier mineur et l’année est exprimée en 45ième.

Du 1er janvier 1955 jusque au 31 décembre 1967, il est tenu compte, pour un ouvrier mineur, d’un maximum de 260 jours.
Durant cette période, des rémunérations journalières forfaitaires sont prévues. Pour chaque jour d’au moins 4 heures, cette rémunération est prise en considération. (voir rémunérations journalières forfaitaires ouvrier mineur de surface et du fond)

A partir de 1968, il est tenu compte des rémunérations réellement perçues (éventuellement limitées à partir de 1981).

L’année de prise de cours de la pension ne peut, en principe, être inclue dans le calcul de pension, sauf s’il s’agit précisément de la 25ième année d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur.

Par exemple : la pension prend cours le 01.05.2010.
Jusque et y compris 2009, l’intéressé justifie de 24 années comme ouvrier mineur de fond.
L’année 2010 (la période allant du 1er janvier 2010 jusque et y compris le 30 avril 2010) est la 25ième année d’occupation comme ouvrier mineur de fond et est inclue dans le calcul de pension .
Si l’intéressé justifie déjà de 25 années d’occupation comme ouvrier mineur de fond, l’année 2010 ne peut pas être inclue dans le calcul de pension.

Les périodes ordinaires d’assimilation

Les périodes ordinaires d’assimilation sont attribuées, comme ouvrier mineur de fond, ou de surface, en fonction de la qualité de l’ouvrier au moment de la cessation d’activité.

Ces périodes peuvent être assimilées à une occupation comme ouvrier mineur :

  • les périodes de chômage involontaire, à condition que :
    • l’ouvrier mineur perçoive, durant ces périodes, des allocations de chômage ;
    • l’ouvrier, directement avant le chômage involontaire, travaillait comme (ou était assimilé à un) mineur.

    Sont également assimilées suivant ce principe, les périodes d’activité comme ouvrier ou employé qui suivent l’arrêt de l’extraction dans l’entreprise qui occupait l’ouvrier mineur.

  • Il est tenu compte d’une occupation comme travailleur frontalier ou saisonnier, à condition que :
    • l’intéressé, à sa cessation de travail, prouve au moins 10 années d’occupation habituelle et en ordre principal en qualité d’ouvrier mineur (reste 10 années de 185 j de 4 h, également pour prise de cours à partir du 1er janvier 2005).

      La rémunération d’ouvrier/employé n’est pas prise en considération. Les jours effectifs et assimilés d’ouvrier mineur/employé sont convertis en jours exclusivement assimilés et sont attribués, selon la dernière occupation du salarié, c'est-à-dire qualité d’ouvrier mineur de fond, ou de surface ;

    • l’ouvrier mineur, occupé dans une mine de charbon, cesse son activité ou soit affilié auprès du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs après le 1er juillet 1957.

      Si au moment de la cessation d’activité, il ne justifie pas de 10 ans d’activité, la rémunération, les jours prestés et assimilés sont comptabilisés, comme mineur de fond ou de la surface suivant la dernière activité de l’ouvrier avant sa cessation de travail ;

    • l’ouvrier mineur occupé dans une autre entreprise mette fin à son activité ou soit affilié auprès du Fonds national de retraite des ouvriers mineurs après le 31 décembre 1949.

      La reprise d’une occupation comme ouvrier mineur (dans une autre mine que celle fermée naturellement) pendant maximum 3 mois, comme travailleur indépendant pendant 6 ans (prise de cours de pension avant le 1er janvier 2005) ou 9 ans maximum (prise de cours de pension après le 1er janvier 2005), n’empêchent pas l’application de cette assimilation spéciale.

    Attention : d’une occupation comme migrant (= résider et travailler à l’étranger) ne vient pas en considération ;

  • les périodes d’incapacité de travail en raison de maladie ou d’invalidité, de repos d’accouchement. A condition qu’avant cette période l’intéressé possédait la qualité d’ouvrier mineur (ou était assimilé à un mineur) et s’il perçoit des indemnités de maladie ou d’invalidité en qualité d’ouvrier mineur ;

  • les périodes d’inaptitude au travail pour lesquelles l’intéressé, considéré comme ouvrier mineur au début de son incapacité, perçoit une indemnité suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

  • les périodes de service militaire, protection civile, d’objecteur de conscience, à condition que :
    • l’intéressé ait, juste avant les périodes susmentionnées, travaillé en qualité d’ouvrier mineur ou ait été assimilé comme tel ;
    • l’intéressé ait, dans les 3 ans suivant son service militaire, exercé une activité habituelle et en ordre principal en qualité d’ouvrier mineur ;
    • l’ouvrier mineur ne bénéficie pas d’une pension d’un autre régime ;


  • les périodes de congés annuels, de grève reconnue, d’interruption de travail suite à une exclusion, les périodes d’absence de maximum 10 jours non rémunérés et motivés comme absence pour ‘’raisons impératives’’ pour autant que l’intéressé ait la qualité d’ouvrier mineur avant lesdites périodes ;

  • les périodes pendant lesquelles un ouvrier mineur a fréquenté, quel que soit son âge (même avant 14 ans), les centres de formation professionnelle des apprentis mineurs.
    A condition qu’il ait pris ou repris du travail dans le délai de 3 ans à compter de l’expiration de la période de fréquentation de ces centres et qu’il ait été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant un an au moins :

  • les périodes pendant lesquelles l’ouvrier mineur a interrompu son travail pour remplir des obligations syndicales.
    A condition qu’il s’agisse de fonctions d’employé ou de secrétaire permanent au sein des organisations syndicales centrales pour les ouvriers mineurs et que ces fonctions aient été exercées dans l’année à compter de la cessation du travail, après avoir été occupé dans les entreprises susvisées pendant au moins 5 ans ;

  • les périodes pendant lesquelles l’ouvrier mineur qui a cessé de travailler dans lesdites entreprises, pour exercer un mandat législatif au plus tard dans l’année à compter de la cessation de travail, a exercé ce mandat après avoir été occupé pendant au moins dix ans, et pour autant qu’il verse à l’Office national des Pensions les cotisations patronales et personnelles qui auraient été versées comme ouvrier mineur dans le régime de pension des travailleurs salariés s’il avait continué à travailler comme ouvrier mineur, moyennant le même salaire ;
     
  • les périodes de vacances visées par la législation relative aux congés supplémentaires des ouvriers mineurs du fond ;
     
  • les périodes de reconnaissance nationale pour autant que l’intéressé se trouvait déjà dans une période d’inactivité assimilée à une période d’activité comme ouvrier mineur ou possédait la qualité d’ouvrier mineur au moment de l’événement produisant l’assimilation ;

  • les périodes pendant lesquelles l’ouvrier mineur cesse temporairement le travail au fond des mines, pour exercer une activité dans des institutions d’études ou de recherches se rapportant directement à l’industrie minière proprement dite. Ces périodes ne peuvent être assimilées que si l’ouvrier mineur justifie de 20 années au fond des mines et qu’il soit appelé du fait de ses fonctions dans les entreprises précitées à poursuivre son activité dans les travaux au fond des mines ;

  • les périodes d’inactivité résultant de l’exercice intermittent d’une fonction au sein des juridictions du travail ou de l’exécution intermittente d’obligations syndicales, pour autant que ces dernières soient assimilées à des journées de travail effectif en matière de vacances annuelles des ouvriers mineurs ;

  • les périodes pendant lesquelles l’ouvrier mineur, licencié pour fermeture d’entreprise, bénéficie d’une allocation d’attente ;

  • les périodes d’interruption de carrière, à conditions que l’intéressé bénéficie de l’allocation d’interruption au cours de ces périodes et qu’il ait travaillé comme ouvrier mineur juste avant l’interruption ou la réduction de ses prestations. 

Périodes d’activité d’ouvrier mineur de surface assimilées à des périodes de travail de fond

  • Les périodes d’activités exercées en raison de l’arrêt de l’extraction du charbon dans l’entreprise qui occupait l’ouvrier mineur de surface sont assimilées à des périodes d’activité dans le fond. Il est requis à cet effet :
    • que l’intéressé justifie, au moment de l’arrêt de l’extraction, d’au moins dix années d’occupation habituelle et en ordre principal dans les entreprises susmentionnées ;
    • que l’arrêt de l’extraction dans une mine de charbon soit postérieure au 1er juillet 1957 ;
    • que l’arrêt de l’extraction dans une autre entreprise soit postérieure au 31 décembre 1949 ;
    • que l’intéressé, au moment de l’arrêt de l’extraction ait la qualité d’ouvrier mineur de fond ou se trouve déjà dans une période assimilée à une période d’activité comme ouvrier mineur de fond.


  • Les périodes de travail à la surface dans les entreprises minières sont également assimilées à des périodes de travail souterrain lorsqu’elles ont été effectuées par le travailleur, soumis au régime de la sécurité sociale des ouvriers mineurs qui, alors qu’il était occupé au fond, en a été écarté par suite d’une incapacité physique, à condition de prouver à ce moment-là d’une occupation habituelle et en ordre principal (185 jours de 4 heures) d’au moins 10 années en tant que mineur, parmi lesquelles 5 au fond.
    La rémunération, les jours effectifs et fictifs d’ouvrier mineur de surface entrent chaque fois en ligne de compte et sont assimilés à un ouvrier mineur de fond.
    Les périodes sont limitées entre 20 années civiles et la durée totale des périodes d’occupation au fond prouvées pour les mêmes années civiles. Les années civiles les plus avantageuses sont prises en considération.
     
  • Assimilation spéciale pour les ouvriers mineurs : Commission nationale mixte des mines.

    Les périodes suivantes sont assimilées à la carrière de l’ouvrier mineur :
    • la période comprise entre la cessation générale du travail des ouvrier mineurs de l’exploitation houillère dans le Bassin campinois et le 31 décembre 1996, pour autant que les cotisations patronales et personnelles qui auraient été dues si l’ouvrier mineur avait continué à travailler aient été versées à l’Office national des Pensions ;
    • la période d’activité que les travailleurs susmentionnés a accomplie, en qualité d’ouvrier/employé préalablement ou alternativement avec leur activité comme mineur pour autant qu’ils prouvent une occupation d’ouvrier mineur de 10 ans au moins et ce pour le 31 décembre 1996 au plus tard. 


    Remarques :
    • Il est tenu compte d’une occupation en qualité de travailleur frontalier et saisonnier mais pas d’une occupation comme travailleur migrant.
    • L’assimilation se fait en qualité d’ouvrier mineur de fond si l’occupation qui suit celle d’ouvrier/employé était une occupation d’ouvrier mineur de fond. Elle se fait en qualité d’ouvrier mineur de surface si l’occupation qui suit celle d’ouvrier/employé était une occupation d’ouvrier mineur de surface. La rémunération, les jours réels et fictifs d’ouvrier/employé des années en alternance avec une occupation de mineur sont pris en considération et assimilés en qualité de mineur de fond ou de la surface
      La durée de ces périodes est limitée à la différence entre 25 années civiles et la durée totale des périodes d’occupation au fond, à la surface dans une ou plusieurs qualités prouvées pour les mêmes années civiles. Les années civiles les plus avantageuses sont prises en considération.

Avantages complémentaires

L’allocation de chauffage

A combien s’élève l’allocation de chauffage ?

L’allocation de chauffage s’élève à 30,51 EUR par an (1/30ième) (à l’indice 136,09 le 01.12.2012), et est accordée pour chaque année d’occupation habituelle et en ordre principal accomplie dans les mines avec un maximum de 30 années.

A qui est attribuée l’allocation de chauffage ?

L’allocation est attribuée, au prorata d’années prouvées en qualité d’ouvrier mineur avec un maximum de 30 ans :
  • au bénéficiaire d’une pension de retraite qui a travaillé habituellement et en ordre principal (ou assimilé) pendant au moins 20 ans dans les mines en qualité d’ouvrier mineur (du fond et/ou de la surface) en Belgique et/ou dans un pays de l’Espace Economique Européen ;

  • au travailleur, qui, au moment de son admission à la pension de retraite, bénéficiait, à charge du Fonds de retraite des ouvrier mineurs, d’une pension d’invalidité à laquelle il pouvait ou aurait pu prétendre par l’effet des seuls services qu’il a accomplis dans les mines.

    Remarque : en cas d’examen d’une pension de survie, l’épouse survivante d’un ouvrier mineur invalide n’a pas droit automatiquement à l’allocation de chauffage maximale ;

  • au bénéficiaire d’une pension de retraite qui justifie d’une occupation habituelle et en ordre principal d’au moins 25 ans en qualité d’ouvrier mineur de fond.

L’attribution ou la non-attribution d’un supplément n’a pas d’incidence sur l’allocation de chauffage.
 
Il existe un lien étroit entre la pension et l’allocation de chauffage.
  • seules les années de services effectifs en qualité d’ouvrier mineur reprises pour l’octroi de la pension de retraite entrent en ligne de compte pour l’attribution de l’allocation de chauffage ;
  • les années de service prestées comme ouvrier mineur de surface ne peuvent être prises en considération pour le calcul de l’allocation de chauffage avant l’âge de 60 ans.
    En effet, le mineur de surface ne peut prendre sa pension de retraite qu’à partir de 60 ans, alors que l’ouvrier mineur de fond peut l’obtenir à 55 ans ou dès qu’il justifie d’une occupation habituelle et en ordre principal de 25 ans en qualité ouvrier mineur du fond.

    Exemple :
    Un travailleur justifie de 20 années d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond et prouve en plus de 3 années d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de surface. Il demande sa pension à l’âge de 55 ans. Il a droit à une pension de retraite de 20/30ièmes comme ouvrier mineur de fond et à une allocation de chauffage pour 20 ans.

Si au moins 20 années d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur ont été prouvées, l’attribution peut se faire en 30ièmes. Si la carrière salariée est limitée à moins de 20 ans, l’attribution peut cependant se faire encore en 30ièmes. L’allocation de chauffage ne peut toutefois pas être attribuée.

Si l’intéressé a droit à l’allocation de chauffage et que sa pension n’est pas attribuée en 30ièmes, mais en 45ièmes parce que le calcul est plus avantageux pour l’intéressé, le droit à l’allocation de chauffage subsiste (maximum pour 30 ans).

Comment l’allocation de chauffage est-elle payée ?

Le pensionné qui perd intégralement le bénéfice de sa pension perd également le bénéfice de l’allocation de chauffage.

Si le paiement de la pension est suspendu pendant 1 mois à titre de sanction dans le cadre du contrôle en matière d’activité autorisée, le paiement de l’allocation de chauffage est lui aussi suspendu durant 1 mois.
Dans le cas où la pension est diminuée d’un maximum de 15 % en raison du dépassement des limites autorisées en matière d’activité autorisée, l’allocation de chauffage continue à être payée intégralement.

L’allocation de chauffage est payée mensuellement conjointement avec la pension à raison d’ 1/12ième du montant annuel dû.

En cas de séparation de fait :
  • si l’épouse séparée n’obtient pas une part de la pension de retraite de son mari, ce dernier conserve l’intégralité de l’allocation de chauffage ;
     
  • si l’épouse séparée obtient une part de la pension de retraite de son mari, indépendamment du montant de cette part, chaque conjoint obtient 50 % de l’allocation de chauffage.

En cas de divorce :
  • La femme divorcée n’obtient aucune part de l’allocation de chauffage de son ex-mari.


Le supplément

Historique du supplément

Avant le 1991, un ouvrier mineur de fond qui justifiait d’au moins 25 ans d’occupation, bénéficiait également d’une pension de retraite pour des années supplémentaires fictives (maximum 5), de sorte qu’une carrière complète de 30/30 était atteinte.
Ce n’est plus le cas à partir du 1er janvier 1991. En lieu et place, le montant de la pension de retraite est majoré d’un supplément. Seul l’ouvrier mineur de fond qui justifie d’au moins 25 ans d’occupation habituelle et en ordre principal au fond peut obtenir ce supplément.

Montant du supplément

Le supplément est égal à la différence entre le montant de pension de référence et le montant global de toutes les pensions de retraite légales dont bénéficie l’intéressé.

Le montant de pension de référence est celui que l’ouvrier mineur du fond aurait obtenue s’il avait justifié effectivement de 30 années d’occupation habituelle et en ordre principal au fond.
Cette pension de retraite hypothétique pour 30 années civiles est égale à la pension de retraite que l’ouvrier mineur de fond obtient pour les années dont il justifie et la pension de retraite qu’il pourrait obtenir pour un nombre d’années forfaitaires comme ouvrier mineur de fond (ce nombre d’années forfaitaires est égal à 30 - le nombre d’années comme ouvrier mineur de fond pour lesquelles une pension de retraite lui est attribuée). Cette pension de retraite est calculée sur la base de la rémunération forfaitaire comme ouvrier mineur de fond avant 1955.

Le montant global de toutes les éventuelles pensions de retraite légales dont l’intéressé peut bénéficier, à l’exception des pensions de retraite attribuées dans des régimes qui tombent sous le champ d’application matérielle des Règlements européens.

Une indemnité d’invalidité étrangère est considérée comme une pension de retraite légale.

L’intéressé est obligé de solliciter, auprès de tout organisme tous les droits légaux de pension de retraite auxquels il peut prétendre. S’il ne remplit pas cette obligation, aucun supplément en qualité d’ouvrier mineur ne lui est attribué. Cette obligation ne s’applique toutefois pas si la pension de retraite légale en vertu d’un autre régime était réduite pour cause d’âge.

La pension de retraite à déduire dans le régime des travailleurs salariés est le montant de pension majoré lorsqu’il y a application de la substitution du droit annuel minimum.

La pension de retraite à déduire dans le régime des travailleurs salariés est la pension sur la base des rémunérations réelles lorsque la pension est portée au minimum garanti.

Exemple :

Pension au taux isolé, prise de cours au 1er février 2012, à l'indice 133,42.

L’intéressé justifie de :
  • 26/30 d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond, dans une mine de charbon.
    Revenu de pension : 12.000 EUR.
  • 1/30 d’occupation non habituelle et non en ordre principal comme ouvrier mineur de fond.
    Revenu de pension : 150 EUR
  • 1/30 d’occupation habituelle et en ordre principal ou non comme ouvrier mineur de la surface.
    Revenu de pension : 100 EUR
  • 10/45 d’occupation habituelle et en ordre principal ou non comme ouvrier, dont seuls 3/45 sont attribués, l’unité de carrière étant atteinte. En effet 28 x 1,5 = 42 et 45 - 42 = 3)
    Le revenu de pension 3/45 est de 500 EUR.
  • La pension totale est de 12 000 + 150 + 100 + 500 = 12 750 €.
    Une allocation de chauffage est attribuée pour 26/30 étant donné qu’au moins 25 années d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond dans une mine de charbon ont été prouvées. Dans ce cas, cela fera 26 x 29,91 EUR = 777,66 EUR par an.
  • Calcul de la pension de référence : 
    12.000 EUR (pour les années d’occupation habituelle et en ordre principal comme ouvrier mineur de fond) + 1.313,41 (4/30 x 16.417,66 EUR (sur base de la rémunération forfaitaire avant 1955) x 60 %)
    = 13.313,41 EUR (= pension de référence).
  • Calcul supplément : 13.313,41 EUR (pension de référence) - 12.750 EUR (toutes les pensions de retraites) = 563,41 EUR (= supplément).

 

 



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Dernière mise à jour 16.05.2013